Le 18 février 2026, devant la commission des lois de l’Assemblée nationale, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a été interrogé sur l’organisation ELNET. Sa réponse tient en une phrase, et elle est plus intéressante que la question.
« Pour ce qui est de l’organisation Elnet, sans divulguer les travaux en cours, la question se pose effectivement de savoir si elle n’a pas vocation à entrer au répertoire de l’influence étrangère. »
Il a précisé aussitôt le cadre : la loi de juillet 2024 « détermine soigneusement les organismes qui doivent être regardés comme des mandants étrangers », et son décret d’application du 31 juillet 2025 « précise la nature du contrôle à rechercher entre une puissance étrangère et un organisme, en renvoyant au code de commerce ».
La question posée par la députée allait beaucoup plus loin : elle demandait si cette organisation ne devrait pas être purement et simplement interdite. Le président n’a répondu que sur le registre. L’écart entre la question et la réponse est le sujet.
Une précision de fraîcheur s’impose, parce qu’elle sera enjambée partout. La nouveauté n’est pas que l’Autorité s’interroge : elle le disait déjà publiquement en février. Elle est que 7 mois plus tard, la question se pose encore. Une instruction qui dure n’est ni un acquittement ni une mise en cause, c’est une difficulté de qualification, et c’est exactement ce que l’article suivant décrit.
La phrase qui définit le dispositif français
Dans la même audition, Jean Maïa explique pourquoi la loi a confié cette mission à une autorité indépendante plutôt qu’à un gouvernement.
Cela, dit-il, « nous prémunit des critiques que l’on peut entendre à l’égard de dispositifs que l’on trouve à l’est de notre continent, où en réalité ce sont les gouvernements eux-mêmes qui qualifient d’agents de l’étranger les organisations qu’ils souhaitent éliminer du débat public ».
Et plus loin : « À la différence de ce que l’on connaît très à l’est de notre continent, la loi française ne cherche pas à stigmatiser les acteurs de l’influence étrangère ; au contraire, elle sait faire le départ entre la répression pénale des ingérences, qui sont des actions dissimulées, et la transparence sur des activités » déclarées.
Il ajoute que la France est le premier pays d’Europe à avoir mis en place un tel dispositif, au point que ses homologues n’ont pas encore de contact opérationnel à lui offrir sur ce sujet.
Un répertoire d’influence étrangère est donc un instrument de transparence, pas une liste d’infamie. Y figurer n’établit aucune faute. Ne pas y figurer n’établit aucune innocence. Et c’est précisément ce que les reprises vont écraser.
Ce que l’Autorité doit réellement établir
ELNET France est déjà inscrite, depuis le 26 novembre 2024, au registre classique des représentants d’intérêts. Ses déclarations y sont publiques, et elles contiennent le nœud du dossier.
Sur chacune de ses activités déclarées, l’organisation indique les avoir conduites pour son propre compte. Ces activités sont explicites : lutter contre la reconnaissance de l’État palestinien par la France, contribuer au renforcement de la relation diplomatique entre la France, l’Europe, Israël et les pays des accords d’Abraham, mobiliser contre la politique de déstabilisation de l’Iran, combattre la haine des Juifs, renforcer l’arsenal législatif contre l’islamisme. Cibles déclarées : parlementaires, membres du gouvernement, conseillers présidentiels.
Le sujet n’est donc pas de savoir si cette organisation défend des positions favorables à un État. C’est public, déclaré, et parfaitement licite.
La question est strictement autre : ces actions sont-elles menées pour son propre compte, comme elle le déclare, ou pour le compte d’un mandant étranger répondant aux critères de la loi ? Les 2 réponses ne peuvent pas être vraies ensemble, et c’est cette incompatibilité qui rend l’instruction longue.
Passer au second registre ferait apparaître ce que le premier ne montre pas : le mandant, la nature du lien, et les actions déclarées périodiquement.
D’où la ligne qui devrait tenir toute la couverture de ce dossier. Une proximité idéologique n’est pas un mandat. Une influence favorable à un pays n’est pas, en elle-même, une influence exercée pour le compte de ce pays. Toute la frontière juridique est là, et elle ne se franchit pas par conviction.
Les 5 catégories qu’il ne faut jamais confondre
Le dispositif n’a de sens que si l’on tient une échelle. Elle compte 5 barreaux, et sauter de l’un à l’autre est l’erreur dominante de la couverture de ces sujets.
- La communication commerciale. Une organisation parle de ce qu’elle vend. Aucun régime particulier.
- La représentation d’intérêts. Une organisation agit auprès de décideurs publics pour défendre ses propres intérêts. Registre classique, déjà ancien.
- La diplomatie publique. Un État s’adresse ouvertement à une opinion étrangère sous son propre nom. Ancienne, assumée, légitime.
- L’influence étrangère déclarable. Une personne agit pour le compte d’un mandant étranger, puissance hors Union européenne, entreprise qu’elle contrôle ou finance majoritairement, ou parti politique étranger non européen, afin d’influer sur une décision ou une politique publique. Depuis le 1er octobre 2025, cela s’inscrit. Depuis janvier 2026, les actions entreprises se déclarent.
- L’ingérence. Action dissimulée. Relève de la répression pénale, pas d’un registre.
La ligne décisive n’est pas la nationalité de l’argent. Elle est la relation de mandat ou de contrôle. Défendre ses propres intérêts et agir pour le compte d’un tiers étranger sont 2 actes différents, même quand ils produisent les mêmes réunions avec les mêmes personnes.
Le périmètre couvre d’ailleurs les actions menées « en direction des responsables publics ou de l’opinion publique ». Ce second membre est le plus large, et le moins commenté.
Ce que nous ne pouvons pas établir aujourd’hui
Une dépêche du 23 septembre 2026 fait état d’un entretien dans lequel le président de la Haute Autorité évoquerait une vingtaine de dossiers en cours d’examen, citerait le Paris Saint-Germain aux côtés d’ELNET, et mentionnerait le cas des créateurs de contenu rémunérés par une puissance étrangère.
Nous n’avons pas pu lire cet entretien. La reprise qui le porte nous refuse l’accès, et la page de presse de la Haute Autorité ne le référence pas. Ces 3 éléments sont donc classés comme rapportés par une source unique, sans contradiction connue, et non comme établis.
La distinction n’est pas une coquetterie. Nommer publiquement un club sportif dans un dossier d’influence étrangère sur la foi d’un propos que l’on n’a pas lu, c’est exactement le geste que ce dispositif est censé prévenir.
Un ordre de grandeur, en revanche, est disponible : selon le rapport d’activité 2025 de la Haute Autorité, près de 50 entités étaient alors en lien avec elle au sujet de leur éventuelle inscription. Une vingtaine de dossiers 9 mois plus tard est plausible. Plausible n’est pas confirmé.
Ce que rien n’établit
Que ELNET, ou tout autre dossier, sera finalement astreint à l’inscription. Le président dit que la question se pose, ce qui est l’exact contraire d’une conclusion.
Qu’une activité illégale aurait été commise. Le répertoire est un mécanisme de transparence, et l’influence étrangère déclarée est licite.
Qu’être détenu ou financé depuis l’étranger suffit à faire entrer dans le champ. Le critère est la relation de mandat ou de contrôle rapportée à une action d’influence, pas la nationalité de l’actionnaire.
Ce qu’une organisation doit vérifier chez elle
Le sujet paraît réservé aux think tanks et aux cabinets. Il ne l’est pas. Toute structure financée, contrôlée ou mandatée depuis un État hors Union européenne et qui s’adresse à des décideurs français ou à l’opinion est concernée par la question, même si la réponse est négative.
Pour le compte de qui agissons-nous ? C’est la seule question qui qualifie. Une filiale qui défend son marché n’est pas dans le même cas qu’une filiale qui porte la position de son actionnaire public.
Qui, chez nous, a déjà répondu à cette question par écrit ? Si personne, la réponse sera donnée par un tiers, dans un contexte que vous n’aurez pas choisi.
Que faisons-nous en direction de l’opinion, et pas seulement des décideurs ? C’est le membre de phrase que tout le monde oublie et qui élargit le plus le périmètre.
Et si la question se pose, que disons-nous ? Une organisation qui explique d’elle-même pourquoi la question se pose et comment elle y répond garde la main. Celle qui se tait laisse l’inscription, ou son absence, parler à sa place.
Le dispositif français a été conçu pour que figurer dans un registre ne soit pas une accusation. Cela ne tiendra que si ceux qui en parlent tiennent la même distinction que ceux qui l’appliquent.
Enrichissement du 23 septembre 2026. Une section a été ajoutée après la première mise en ligne, « Ce que l’Autorité doit réellement établir », ainsi qu’une précision sur la date du fait nouveau. Aucun passage publié n’a été modifié, ni le titre ni l’adresse.


