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HATVP : un ancien agent public en campagne relève de 2 régimes
Le Journal ELMARQ ↗Analyse · N°6603
Décryptage & Influence

HATVP : un ancien agent public en campagne relève de 2 régimes

Selon la HATVP, un ancien agent public recruté par un parti doit faire contrôler sa reconversion, pas s’il l’est par le candidat. Lecture et 10 questions.

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Dans un couloir administratif, un homme en costume s’arrête entre deux portes ouvertes, l’une vers un bureau, l’autre vers une équipe de campagne
© ELMARQ · Illustration éditoriale

À retenir

3 points clés
  1. Pour un ancien agent public, le contrôle de sa reconversion dépend d’abord de l’employeur qui signe son contrat de campagne.

  2. Une incompétence de la Haute Autorité ne vaut pas avis de compatibilité : elle laisse l’équipe seule face à la question.

  3. Le choix du signataire du contrat engage la conformité de la recrue avant même son premier jour de travail.

À l’automne 2026, 2 agents quittent la même administration pour la même campagne présidentielle. Même travail : notes, argumentaires, rendez-vous. Le premier signe avec le mandataire financier du candidat, le second avec le parti qui le soutient. Selon la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le premier n’a aucun contrôle préalable à demander ; le second doit faire examiner sa reconversion avant de commencer.

C’est le sens d’une note publiée par la HATVP le 6 octobre 2026 sur les agents et responsables publics rejoignant les campagnes de l’élection présidentielle de 2027. Le texte est court, ses conséquences pratiques le sont moins.

Pour un ancien agent public, le contrôle de sa reconversion dépend d’abord de l’employeur qui signe son contrat de campagne.

Ce que la Haute Autorité a écrit le 6 octobre

Les équipes des candidats et les partis qui les soutiennent, écrit la HATVP, sont « susceptibles de recruter des personnes ayant occupé au cours des trois dernières années des fonctions ou mandats publics ». La note distingue 3 situations, résumées dans un tableau.

Premier cas, l’agent public recruté directement par le candidat, par son mandataire financier ou par son association de financement électoral. Le fondement est l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique, qui reprend depuis 2022 une partie de l’ancien article 25 octies de la loi de 1983 et soumet au contrôle « toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ». La Haute Autorité « considère que l’activité n’est pas exercée « dans » un organisme de droit privé, mais en marge de cet organisme ». Conclusion : pas de contrôle préalable. Le tableau porte la mention « Incompétence ».

Deuxième cas, l’agent recruté par un parti politique « pour travailler en son sein ». Là, la HATVP estime que les conditions de l’article L. 124-4 sont remplies, « un parti politique étant un « organisme de droit privé » ». Le contrôle préalable est nécessaire. Il revient à l’autorité hiérarchique de l’agent ou à la Haute Autorité, selon les fonctions exercées. La note précise que ce régime vaut aussi pour les conseillers ministériels et les collaborateurs du Président de la République.

Troisième cas, les responsables publics visés par l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 : membres du Gouvernement, membres d’une autorité administrative ou publique indépendante, titulaires de certaines fonctions exécutives locales, parmi lesquels les maires des communes de plus de 20 000 habitants. Cet article vise une activité rémunérée « au sein d’une entreprise ». Pour la HATVP, un parti, un mandataire ou une association de financement électoral « ne sauraient être assimilés à une entreprise privée ». Aucun contrôle n’est requis, et la Haute Autorité « déclinerait sa compétence si elle était saisie ».

Ce que la note laisse ouvert

Le texte est un article d’actualité qui expose une lecture de la loi, ni avis sur un cas, ni décision de justice. La Haute Autorité « considère », « estime ». Une juridiction administrative saisie d’un litige pourrait retenir une autre lecture du mot « dans ». Rien, dans les pièces publiques consultées, n’indique qu’un juge ait déjà eu à se prononcer.

La note ne traite pas des situations intermédiaires : une personne salariée par un parti mais affectée auprès du candidat, une autre qui change d’employeur en cours de route. Le critère retenu, travailler « au sein » du parti, appelle un examen des faits que la seule lecture du contrat ne réglera peut-être pas.

La note ne dit rien non plus des autres obligations des intéressés. Elle porte sur le seul contrôle préalable de compatibilité. Qu’aucun contrôle ne soit requis dans le premier et le troisième cas ne lève aucune autre règle : le secret professionnel et la discrétion professionnelle des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code, pour ceux qui restent agents publics, ou les infractions du code pénal que l’article L. 124-12 cite expressément parmi les risques à examiner, aux articles 432-12 et 432-13.

Elle ne dit pas, enfin, si elle reprend une position antérieure. Nos recherches n’en ont pas trouvé de trace publique, ce qui ne prouve pas qu’elle n’existe pas.

Pourquoi le recrutement devient un risque, pour l’agent comme pour l’équipe

Le cas du parti est celui où la mécanique pèse le plus. L’article L. 124-12 fixe ce que l’autorité examine : le risque de compromettre « le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service », de méconnaître les principes de dignité, d’impartialité, d’intégrité, de probité et de neutralité, ou de placer l’intéressé en situation de commettre une prise illégale d’intérêts. Un agent qui a instruit des dossiers ou suivi des acteurs politiques locaux peut voir son projet assorti de réserves.

Ces réserves durent 3 ans. Selon l’article L. 124-15, elles « lient l’administration et s’imposent à l’agent public », et l’avis est notifié à l’agent, à son administration et à l’organisme d’accueil. Le parti apprend donc officiellement ce que sa recrue ne pourra pas faire. L’article L. 124-16 permet en outre à la Haute Autorité de rendre ses avis publics, après avoir recueilli les observations de l’intéressé.

Ne pas saisir laisse le risque entier. Le président de la HATVP peut se saisir dans les 3 mois qui suivent le début de l’activité ou le jour où il apprend l’absence de saisine (article L. 124-11). Les sanctions de l’article L. 124-20, dans sa version en vigueur depuis le 31 janvier 2026, s’appliquent aussi « en l’absence de saisine préalable » : poursuites disciplinaires, retenue sur pension d’un retraité dans la limite de 20 % pendant 3 ans, fin du contrat de l’agent contractuel sans préavis ni indemnité. Une quatrième sanction, l’interdiction de recruter l’agent contractuel pendant 3 ans, a été déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel le 24 janvier 2025, parce qu’elle s’appliquait automatiquement.

Pour l’équipe, l’enjeu dépasse la conformité. Un avis d’incompatibilité rendu en pleine campagne retire une personne de l’organigramme et peut devenir un sujet public. Un avis avec réserves oblige à écarter un collaborateur de certains dossiers, et à pouvoir le démontrer.

Les 2 cas sans contrôle posent un problème inverse. Un ancien ministre ou un ancien maire d’une grande ville qui rejoint un parti, un agent recruté par le mandataire d’un candidat : aucune autorité n’examinera la compatibilité de leur nouvelle activité avec leurs fonctions passées. Une incompétence de la Haute Autorité ne vaut pas avis de compatibilité : elle laisse l’équipe seule face à la question. Si un conflit d’intérêts apparaît plus tard, aucune pièce ne montrera qu’il avait été examiné.

Qui décide quoi

La loi répartit les rôles avec précision. L’agent public qui cesse ou a cessé ses fonctions depuis moins de 3 ans saisit lui-même son autorité hiérarchique, à titre préalable. Celle-ci apprécie la compatibilité, consulte le référent déontologue en cas de doute sérieux, puis la HATVP si le doute persiste. Pour les emplois dont « le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient », la saisine de la Haute Autorité est directe (article L. 124-5). L’administration d’origine peut demander une seconde délibération dans le mois qui suit l’avis. Elle seule engage les poursuites disciplinaires.

La note du 6 octobre ajoute un acteur que la loi ne nomme pas : celui qui choisit l’employeur. Le candidat, son mandataire financier, le trésorier ou la direction du parti décident, en signant le contrat, du régime applicable. Le choix du signataire du contrat engage la conformité de la recrue avant même son premier jour de travail. Aucun des 2 choix n’est illégitime ; il doit être fait en connaissance de cause et documenté.

Conformément à la doctrine d’attribution d’ELMARQ, qui couvre toute attribution de propos ou d’agenda politique à un acteur identifié, cet article ne prête d’intention à aucune formation : la question est d’organisation, et elle se pose à toutes.

Ce qu’il faudra regarder d’ici au printemps 2027

Premier fait vérifiable, les avis eux-mêmes. Si la position du 6 octobre est appliquée, des saisines au titre de l’article L. 124-4 portant sur un recrutement par un parti devraient être instruites dans les prochains mois, et la Haute Autorité peut en rendre compte, de manière anonyme ou non, dans ses publications ou dans son prochain rapport d’activité. L’absence de publication ne prouverait pas l’absence de saisine, puisque la publication des avis reste une faculté.

Le second porte sur la solidité de la distinction. Un recours contre une sanction ou une contestation d’avis mettrait à l’épreuve la lecture « en marge ». D’ici là, la note du 6 octobre reste la seule référence publique des équipes qui recrutent.

Sources : note de la HATVP du 6 octobre 2026 et son tableau, code général de la fonction publique et article 23 de la loi du 11 octobre 2013 lus sur Légifrance dans leur version au 18 octobre 2026, décision n° 2024-1120 QPC. Les 2 agents de l’introduction sont un exemple construit. Aucun parti, candidat ou personne n’est visé ; les questions proposées ne constituent pas un conseil juridique.

Votre prochaine lecture
L’analyse de

Marc Lugand-Sacy

Fondateur, Président et associé d’ELMARQ.

Citer cette analyse · référence et lien permanent
§ Citer cet article
Référence académique

Lugand-Sacy, Marc (2026). HATVP : un ancien agent public en campagne relève de 2 régimes. Journal ELMARQ. https://elmarq.fr/journal/hatvp-anciens-agents-publics-partis-candidats

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