Vendredi 23 octobre 2026, la DGCCRF rend publique une injonction qui tient en 2 griefs et une phrase d’explication. Sur le compte Instagram « divarebeccaofficiel », exploité par « l’influenceuse connue sous le pseudonyme DIVA REBECCA », les agents de la direction départementale de la protection des populations du Val-de-Marne ont constaté que des publications ne signalaient pas leur caractère publicitaire, alors qu’un annonceur avait versé « une rémunération ou une autre contrepartie ». L’administration explique ce qui fait la faute : la pratique « peut laisser croire au consommateur que la recommandation est faite sous l’angle de l’expérience personnelle plutôt que celui d’une publicité rémunérée ».
Cet article ne porte pas sur la personne visée. Il porte sur ce que la phrase de la DGCCRF décrit : une publicité qui emprunte la forme d’une confidence. Ce format est le produit vendu par l’influence commerciale, et il engage la chaîne qui le commande, pas seulement celle qui le publie.
La valeur d’une recommandation d’influenceur tient à ce qu’elle ressemble à un avis personnel ; c’est précisément ce que la loi interdit de laisser croire quand un annonceur paie.
Le 2e grief, et les silences de la pièce
Le 2e grief porte sur le contenu des messages. Selon la DGCCRF, l’influenceuse « prêtait des bienfaits sur la santé ou des vertus thérapeutiques à des thés, et mettait en avant l’importance et le rythme d’une perte de poids liée à la consommation de thés, alors que de telles allégations ne sont pas autorisées ». Les agents ont donc enjoint à la société de « cesser ces infractions dans un délai de 15 jours ». Le Parisien a repris l’information le soir même.
La pièce ne nomme aucun annonceur ni aucune marque. Notre doctrine d’attribution pose que le silence est un fait, pas une attribution : nous ne désignons donc aucune marque, et nous ne déduisons rien de l’absence de suite pénale annoncée.
Le 1er mécanisme : l’intention commerciale qui ne se voit pas
La loi du 9 juin 2023 définit l’influence commerciale par voie électronique : des personnes qui, « à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience » pour promouvoir des biens, des services ou une cause. Depuis le 8 novembre 2024, son article 5-2, créé par l’ordonnance du 6 novembre 2024, qualifie de pratique commerciale trompeuse, au sens de l’article L. 121-3 du code de la consommation, l’absence de mention « claire, lisible et compréhensible, sur tout support utilisé » de l’intention commerciale, « dès lors que cette intention ne ressort pas déjà du contexte ». Le texte donne les mots : « publicité » ou « collaboration commerciale », ou une mention équivalente adaptée au format.
La condition de contexte est le cœur du sujet. Dans une publicité télévisée, le contexte suffit. Dans une story filmée face caméra, au fil d’une journée ordinaire, le contexte dit l’inverse : il dit l’intimité. Plus le format imite la confidence, plus la mention devient la seule information qui distingue l’avis de l’achat d’espace. La DGCCRF le formule elle-même en opposant « expérience personnelle » et « publicité rémunérée ».
Le mot « contrepartie » élargit le périmètre au-delà du virement. L’article 8 de la même loi range parmi les mentions obligatoires du contrat, « le cas échéant la valeur de l’avantage en nature » : un colis de produits offerts n’est pas un cadeau neutre au regard du texte.
Le 2e mécanisme : une promesse qu’aucun visa ne peut couvrir
Le règlement européen n° 1924/2006 s’applique aux allégations de santé « formulées dans les communications à caractère commercial », étiquette, présentation « ou la publicité » faite pour un aliment. Son article 10 interdit toute allégation de santé qui n’a pas été autorisée et inscrite sur les listes de l’Union. Son article 12 va plus loin et exclut par principe certaines catégories, dont, au point b, « les allégations faisant référence au rythme ou à l’importance de la perte de poids ».
La DGCCRF relève que l’influenceuse mettait en avant « l’importance et le rythme d’une perte de poids ». La correspondance des termes est notre observation : la décision publiée ne vise aucun article. Elle a une conséquence pratique nette pour quiconque commande ce type de message.
Une promesse de perte de poids chiffrée ou rythmée ne se corrige pas par une meilleure formulation : la catégorie entière est exclue, quelle que soit la bouche qui la prononce.
Une injonction, des peines seulement encourues
L’injonction de l’article L. 521-1 du code de la consommation est une mesure administrative : après une procédure contradictoire, les agents enjoignent à un professionnel de cesser un agissement illicite dans un « délai raisonnable » qu’ils fixent. Le texte permet de l’assortir d’une astreinte journalière plafonnée à 3 000 euros, dans la limite de 300 000 euros au total ; la communication du 23 octobre n’en mentionne pas.
Si l’injonction n’est pas respectée, l’article L. 532-1 prévoit une amende administrative de 15 000 euros au plus pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, portée au montant de l’amende encourue pour l’infraction si celui-ci est plus élevé. La voie pénale est distincte. L’article L. 132-2 punit les pratiques commerciales trompeuses de 2 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, montant qui peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel ou 50 % des dépenses engagées pour la publicité, et les peines sont portées à 5 ans et 750 000 euros quand l’infraction est commise en ligne. Ce sont des peines encourues : aucune poursuite n’est annoncée dans ce dossier.
Le mécanisme : la recommandation est fabriquée en amont de la publication
L’injonction vise la société qui publie. Le contenu, lui, procède d’un accord avec un annonceur. L’article 8 de la loi de 2023 organise cette chaîne. Le contrat entre l’annonceur, son mandataire et l’influenceur doit être écrit « sous peine de nullité » et comporter la nature des missions, la rémunération, les avantages en nature, les droits et obligations des parties, et la soumission au droit français, dont le code de la consommation. Le décret du 28 novembre 2025 fixe le seuil de cette obligation : 1 000 euros hors taxes versés par un même annonceur au cours de la même année pour un même objectif promotionnel, à compter du 1er janvier 2026.
Le III du même article dispose que l’annonceur, son mandataire et l’influenceur « sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale ». Il s’agit d’une responsabilité civile envers les personnes lésées, qui peuvent s’adresser à l’un ou à l’autre ; ce n’est pas une sanction administrative ou pénale qui frapperait l’annonceur du seul fait de l’injonction adressée à l’influenceur. Elle déplace pourtant l’examen, pour une marque, de la publication vers la commande.
Le même déplacement s’observe ailleurs dans le droit de la consommation. Notre analyse de la sanction d’AS MEDIA sous le régime Bloctel montre que la charge de la preuve du consentement pèse sur chaque ligne appelée, y compris quand les appels sont sous-traités. Externaliser l’exécution n’externalise pas le risque.
Ce que mesurent les bilans de la DGCCRF
Le bilan publié le 23 janvier 2023 désignait déjà ce manquement. La DGCCRF y indiquait que, sur plus d’une soixantaine d’influenceurs et agences ciblés depuis 2021, notamment dans les compléments alimentaires et les programmes « minceur », « 60 % des influenceurs contrôlés présentaient des anomalies », et que « la totalité des influenceurs en anomalie » ne respectaient pas les règles de transparence du caractère commercial. Le 13 mars 2025, son bilan 2024 faisait état de plus de 260 influenceurs contrôlés, dont 40 % en anomalie, ayant justifié 40 avertissements, 65 injonctions de mise en conformité et 8 procès-verbaux pénaux. Le communiqué du 10 juin 2026 présentant le rapport d’activité 2025 ne donne pas de chiffre sur l’influence.
Ces taux ne mesurent pas la conformité du marché. Ils dépendent du ciblage : en 2023, la DGCCRF disait avoir visé notamment les comptes au nombre d’abonnés « très significatif » ou signalés par des consommateurs. Le passage de 60 % à 40 % ne prouve donc ni un progrès ni une dégradation ; il décrit des échantillons différents. Le communiqué de 2025 ne ventile pas les anomalies par type ; celui de 2023 était sans ambiguïté : toutes comportaient un défaut de transparence commerciale.
Les suites, entre la DDPP, la société et les annonceurs
Les agents de la DDPP du Val-de-Marne ont fixé le délai et décident des suites : constat de mise en conformité, astreinte, amende administrative, ou transmission au parquet, qui seul décide de poursuites pénales. La société enjointe décide de la manière de se conformer : retrait, ajout des mentions, ou contestation en justice. Les annonceurs, non nommés, décident de poursuivre ou non leurs campagnes, et de ce qu’ils exigent désormais par contrat. Les consommateurs lésés peuvent signaler les contenus sur SignalConso et rechercher la responsabilité solidaire prévue par la loi.
Notre analyse sur l’indice de réparabilité en rayon l’a montré pour la distribution : la DGCCRF demande la pièce qui justifie l’affichage, pas l’intention. Sans contrat, script validé ni capture, une marque n’a rien à opposer.
Pour une marque, le risque d’une campagne d’influence se mesure à ce qu’elle peut prouver avoir commandé, validé et payé.
Ce que nous relirons le 9 novembre
La date de notification n’étant pas publiée, la fin exacte du délai de 15 jours n’est pas connue ; si l’injonction a été notifiée le jour de sa publication, il expirerait autour du 7 novembre 2026. Lundi 9 novembre 2026, nous relirons 3 points. Le 1er : une communication de la DGCCRF constatant la mise en conformité, ou annonçant une astreinte, une amende administrative ou une transmission au parquet ; l’absence de communication ne vaudra ni conformité ni manquement. Le 2e : la désignation publique d’un annonceur ou d’une marque par une source officielle, qui ferait entrer l’article 8 dans le débat. Le 3e : la présence, sur les contenus encore en ligne du compte visé, d’une mention « publicité » ou « collaboration commerciale », vérifiable par quiconque, sans que cette observation suffise à établir la conformité de l’ensemble.
Pièces lues le 26 octobre 2026 : texte publié par la DGCCRF le 23 octobre 2026, loi n° 2023-451 dans sa version en vigueur, décret n° 2025-1137, articles L. 121-3, L. 132-2, L. 521-1 et L. 532-1 du code de la consommation, règlement (CE) n° 1924/2006, communiqués de la DGCCRF des 23 janvier 2023, 13 mars 2025 et 10 juin 2026, article du Parisien du 23 octobre 2026. Cet article ne nomme la société et le compte visés que dans les termes de la publication officielle, ne désigne aucun annonceur et ne se prononce pas sur l’issue de la procédure.




