Une entreprise de Bobigny vendait des fichiers. Elle vient d’en payer le prix. La DGCCRF a rendu publique le 15 octobre 2026 une amende administrative de 300 000 euros infligée par la direction départementale de la protection des populations de Seine-Saint-Denis à la SAS AS MEDIA, une société de traitement de données.
L’enquête retient 2 faits, que la publication cite ainsi : l’« absence d’information du consommateur de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique », et la « vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d’un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d’opposition ». La page ne donne ni la date de la décision, ni la période des faits, ni les articles de loi visés, ni l’existence d’un recours.
Cette sanction relève de l’ancien monde. Dans le nouveau, entré en vigueur le 11 août 2026, c’est le fichier lui-même qui est devenu le risque.
Une sanction de l’ancien régime, publiée dans le nouveau
Les 2 manquements reprennent presque mot pour mot les anciens articles L223-2 et L223-3 du code de la consommation, ceux du régime Bloctel : l’obligation d’informer le consommateur de son droit de s’inscrire sur la liste d’opposition, et l’interdiction de vendre des fichiers contenant des inscrits. C’est notre lecture, la DGCCRF ne citant aucun article. Elle suffit à situer les faits avant la réforme, puisque L223-3 a été abrogé le 11 août 2026 et que le service Bloctel a pris fin le même jour.
La publication de la DGCCRF se termine d’ailleurs par un rappel qui n’est pas un motif de la sanction : « Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique est interdit sans le consentement préalable du consommateur, sauf s’il intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours. » Le cas AS MEDIA sert de passerelle. Il montre que l’administration poursuit les vendeurs de fichiers, et il annonce que la question ne se posera plus dans les mêmes termes.
Ce que dit le texte depuis le 11 août
L’article L223-1, réécrit par la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, renverse la logique. Avant, on pouvait appeler tout le monde sauf ceux qui s’étaient inscrits sur Bloctel. Désormais, « il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement ».
Le consentement est défini avec précision : une manifestation de volonté « libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable », exprimée « par un acte positif clair ». Et la charge de la preuve est posée sans ambiguïté : « il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli ».
Le décret du 23 juillet 2026 en fixe les modalités. La demande de consentement doit indiquer l’identité du professionnel, et celle du tiers qui appelle pour son compte, la nature des biens ou services proposés, la période couverte, qui « ne peut excéder un an », et la possibilité de se retirer à tout moment. Le consentement ne peut pas être reconduit tacitement. Une case précochée ou la simple poursuite de la navigation sur un site ne valent pas acte positif. La preuve est conservée 3 ans. Le retrait, lui, « peut être exprimé oralement ».
Le reste du cadre se resserre aussi. Les appels restent limités du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, à 4 démarchages ou tentatives au plus par professionnel sur 30 jours. Si le consommateur refuse en cours d’appel, l’article L221-16 impose désormais au professionnel de raccrocher et de s’abstenir « de le contacter à nouveau », sans la limite de 60 jours qui existait auparavant. Tout contrat conclu à la suite d’un démarchage illicite est nul. Et le professionnel qui « a tiré profit » de sollicitations illicites est présumé responsable, sauf à démontrer qu’il n’en est pas à l’origine.
La sanction, prévue par l’article L242-16, est une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, pour « tout manquement », avec publication de la décision aux frais de l’entreprise sanctionnée.
Il n’y a que 2 exceptions, et l’ancien client n’en fait pas partie
Le texte prévoit une exception pour la sollicitation qui intervient « dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours » et qui a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris pour proposer des produits complémentaires. Une seconde vise la presse. Il n’en existe aucune pour la « relation client » au sens large. Un client dont le contrat est terminé redevient, au regard de la loi, un consommateur dont il faut recueillir le consentement.
La distinction change la valeur des bases commerciales. Le portefeuille de clients actifs devient l’actif le plus précieux, puisqu’il reste joignable. Le fichier des anciens clients, souvent considéré comme un gisement de reconquête facile, ne l’est plus par téléphone sans nouveau consentement.
La prospection entre professionnels obéit à une autre logique. L223-1 ne vise que le consommateur. Mais la CNIL rappelle que l’appel d’un professionnel suppose une information, un droit d’opposition et un objet en rapport avec sa fonction. Elle a sanctionné en décembre 2024 la société Kaspr de 240 000 euros pour avoir aspiré des coordonnées professionnelles sur LinkedIn. Le BtoB reste donc encadré, par un autre régime.
La preuve, nouvelle unité de compte de la prospection
La conséquence la plus profonde pour une direction commerciale est là. Pendant des années, la prospection téléphonique s’est pilotée en volume : nombre de numéros, nombre d’appels, nombre de contacts. Un fichier se payait au millier de lignes. Depuis le 11 août, une ligne sans preuve de consentement nominative, datée, liée à un professionnel et à un objet précis, est inutilisable pour appeler un consommateur. Elle n’est plus un actif. Elle est une exposition.
La CNIL avait tracé cette ligne avant la loi. En mai 2025, elle a infligé 900 000 euros d’amende à Solocal Marketing Services, notamment pour avoir prospecté à partir de données achetées à des courtiers sans pouvoir démontrer un consentement valable. Elle a clos l’injonction le 17 septembre 2026, l’entreprise ayant mis en place un contrôle de la conformité des formulaires de collecte de ses fournisseurs. La leçon vaut au-delà du cas : acheter des contacts ne transfère pas la responsabilité de leur consentement.
Pour un dirigeant, la question n’est donc plus « combien coûte un lead », mais « combien coûte une preuve, et qui la porte ». Dans une chaîne qui va du fournisseur de données à l’annonceur en passant par le centre d’appels, c’est l’entreprise qui « a tiré profit » des appels qui est présumée responsable. Le prix bas d’un fichier ne dit rien de son coût réel.
Ce que les chiffres d’efficacité ne disent pas
Il serait commode de chiffrer l’impact de la réforme sur les taux de transformation. Aucune donnée publique, neutre et récente ne le permet en France. Les statistiques qui circulent sur les taux de décroché ou le coût par rendez-vous proviennent d’éditeurs de solutions de prospection, à partir des données de leurs propres clients, avec des définitions qui varient d’une source à l’autre. Elles ne peuvent servir de référence de marché.
Cette absence est elle-même un signal. Beaucoup d’entreprises pilotent leur prospection sur des indicateurs d’activité, appels passés, contacts joints, sans relier ces volumes aux clients effectivement signés et conservés. La réforme ne crée pas ce défaut de mesure. Elle le rend coûteux.
Ce qu’il faut surveiller
Le décret du 23 juillet 2026 fait l’objet, selon la presse spécialisée, d’un recours de plusieurs organisations professionnelles devant le Conseil d’État ; nous n’avons pas pu le confirmer à la source, et un tel recours ne suspend pas le texte. Les prochaines publications de la DGCCRF diront si les premières sanctions fondées sur le nouveau régime visent les appelants, les fournisseurs de fichiers ou les annonceurs présumés responsables.
D’ici là, la meilleure protection est aussi la meilleure pratique commerciale : un prospect qui a demandé à être rappelé, pour un objet précis, par une entreprise qu’il a identifiée, décroche plus volontiers qu’un numéro acheté. La loi impose désormais ce que les meilleures équipes commerciales faisaient déjà.
Les citations proviennent de la publication de la DGCCRF consultée le 18 octobre 2026, des articles L223-1, L221-16 et L242-16 du code de la consommation dans leur version en vigueur, du décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 et des communiqués de la CNIL. Le rattachement des manquements d’AS MEDIA à l’ancien régime Bloctel est une lecture d’ELMARQ, la DGCCRF ne citant pas d’article. La publication ne précise pas si la décision est définitive.



