Le 9 octobre 2026, la DGCCRF a mis en ligne une amende administrative de 191 300 euros prononcée par la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Seine-Saint-Denis contre la Société Commerciale de Télécommunication, qui commercialise ses offres sous les marques SCT Telecom et Cloud Eco. La société, précise l’avis, s’est depuis installée à Valbonne, dans les Alpes-Maritimes. Sur son site, consulté le 18 octobre, elle se présente comme « la solution télécom & cybersécurité 100 % pensée pour les TPE/PME ».
L’enquête a « notamment » mis en évidence 3 faits, tous rédigés au sujet de ses « clients petits professionnels et associations à but non lucratif ». La société ne leur fournissait pas, avant la conclusion du contrat, de « récapitulatif contractuel complet et conforme ». Elle conditionnait ses contrats de communications électroniques et ses offres groupées à « une durée minimum d’exécution de plus de vingt-quatre mois ». Elle procédait enfin à une augmentation tarifaire « sans informer tous ses clients sur un support durable » et sans leur offrir la possibilité de résilier sans frais.
Les 3 faits sanctionnés portent sur le contrat lui-même, ce que le client savait en signant, combien de temps il restait tenu et ce qu’il pouvait faire quand le prix montait.
Ce que dit l’autorité, et ce qu’elle ne dit pas
L’amende vise une seule personne morale. Il y a 2 marques, une société, un montant : aucune répartition entre SCT Telecom et Cloud Eco n’a de sens, et l’avis n’en propose pas. Il ne cite aucun article de loi, ne donne ni la date de la décision, ni la période des faits, ni le nombre de clients concernés, ni le montant retenu pour chaque manquement. Il ne dit pas si la décision est contestée, et son « notamment » ne permet de déduire aucun autre fait.
Sur la liste des sanctions de la DGCCRF, l’avis est rangé sous les étiquettes « Protection économique du consommateur » et « Pratiques commerciales trompeuses ». Son texte ne décrit pourtant aucune pratique trompeuse, et la propre fiche de la DGCCRF rappelle que la pratique commerciale trompeuse est un délit pénal, quand l’avis porte sur une amende administrative. Cet article s’en tient aux 3 faits écrits.
Pour mesurer l’échelle, les comptes 2024 repris par l’Annuaire des entreprises de l’État indiquent un chiffre d’affaires de 26,8 millions d’euros et une tranche d’effectif de 50 à 99 salariés. Rapportée à ce chiffre d’affaires, l’amende en représente environ 0,7 %, selon un calcul ELMARQ. Au 18 octobre, nous n’avons trouvé aucune réaction de la société, ni sur son site ni dans la presse en ligne ; cette absence ne vaut ni aveu ni contestation.
Qui est un « petit professionnel » pour ce droit
L’avis renvoie à une fiche de la DGCCRF datée du 22 mai 2024. Elle explique que la transposition du code européen des communications électroniques, par l’ordonnance du 26 mai 2021, a étendu une partie des protections du code de la consommation aux micro-entreprises, aux petites entreprises et aux associations à but non lucratif qui souscrivent un abonnement télécom. Le motif est écrit : face aux opérateurs, ces structures « n’ont pas un pouvoir de négociation suffisant ».
Le périmètre surprend souvent. La fiche reprend la définition européenne : une petite entreprise compte moins de 50 personnes et ne dépasse pas 10 millions d’euros de chiffre d’affaires ou de bilan ; une micro-entreprise, moins de 10 personnes et 2 millions d’euros. Le seuil de 5 salariés, souvent cité, appartient à un autre régime, celui du démarchage physique hors établissement, qui ouvre un droit de rétractation de 14 jours. Le code de commerce n’intervient ici que pour les règles de facturation.
Une PME de 40 salariés qui signe un abonnement télécom bénéficie, sauf renonciation expresse, des mêmes garde-fous qu’un particulier sur la durée, l’information et les hausses de prix.
Selon la fiche, ces garde-fous sont un récapitulatif contractuel remis avant la signature sur support durable, un engagement plafonné à 24 mois, et toute modification notifiée 1 mois à l’avance avec la faculté de résilier sans frais dans les 4 mois. La loi permet à ces entreprises d’y renoncer, en tout ou partie, par un acte positif : jamais par une case cochée d’avance. L’avis ne dit rien des renonciations chez SCT Telecom, et cet article n’en suppose aucune.
Le point de bascule entre fidéliser et verrouiller
Un abonnement professionnel vit de la durée. Le fournisseur amortit une installation, un matériel, un coût d’acquisition, et il a intérêt à garder son client. Rien de répréhensible : la fidélisation est le modèle même de l’abonnement. La question est de savoir à quel moment le client reste parce qu’il le veut, et à quel moment il reste parce qu’il ne peut plus partir.
Le critère que nous proposons tient en 3 questions, que le client doit pouvoir trancher seul, à tout moment. Sait-il ce qu’il a acheté et à quelles conditions il peut sortir ? Sait-il quand il pourra sortir ? Si le prix change, peut-il partir sans payer ? Tant que les 3 réponses sont oui, la relation relève de la fidélisation, quelle que soit sa durée. Dès qu’une réponse devient non, le client est retenu par le contrat plus que par le service.
Les 3 faits retenus par la DDPP correspondent chacun à l’une de ces questions. Le récapitulatif manquant prive le client de la première réponse, puisque c’est ce document qui consigne durée, renouvellement et frais de sortie. L’engagement de plus de 24 mois repousse la deuxième au-delà de ce que la loi admet. La hausse non notifiée, sans droit de résilier, supprime la troisième.
Une hausse de prix sans porte de sortie transforme un client fidèle en client captif, et c’est l’un des 3 faits sanctionnés.
Le test vaut aussi pour la maintenance, le logiciel ou la location de matériel, dont le régime juridique doit être vérifié au cas par cas.
Qui décide quoi, des 2 côtés du contrat
Chez le vendeur, le plafond de 24 mois déplace la décision. La durée maximale ne se discute plus au fil des rendez-vous commerciaux : elle est écrite dans le modèle de contrat, et la seule voie pour aller au-delà passe par une renonciation expresse du client, qu’il faudra pouvoir produire. La direction juridique répond du récapitulatif, la direction financière de la hausse tarifaire et de sa notification, le service client de la résiliation. Une politique de rémunération commerciale indexée sur la durée d’engagement pèse sur ces 3 arbitrages ; c’est à la direction générale de vérifier qu’elle ne les contredit pas.
Chez le client, la signature repose souvent sur le seul dirigeant, sollicité entre 2 urgences. C’est pourtant lui qui détient le droit de renoncer, et lui seul qui peut refuser de le faire. La hausse, elle, se voit d’abord sur la facture, chez l’expert-comptable ou la personne qui tient les comptes : c’est là que commence le délai pour résilier.
Le parallèle avec une autre sanction de la même semaine est instructif. La même DDPP de Seine-Saint-Denis rendait publique, 6 jours plus tard, l’amende de 300 000 euros visant AS MEDIA. Notre analyse de ce dossier établit que, depuis le 11 août 2026, la conformité d’un fichier de prospection acheté se prouve ligne par ligne, avec des pièces que l’acheteur doit obtenir avant le premier appel. Ici aussi, la conformité se constitue avant l’acte commercial : le récapitulatif avant la signature, la notification avant la hausse.
Ce qui permettra de vérifier la portée de la sanction
Si la sanction change les pratiques, 2 faits futurs le diront. Le premier tient à la société elle-même : au 18 octobre, sa page d’accueil ne donne accès à aucune condition générale de vente. Si la pratique sanctionnée relevait d’un modèle commercial, un récapitulatif contractuel ou des conditions publiées affichant un engagement de 24 mois au plus devraient apparaître ; leur absence au 30 juin 2027 laisserait la question ouverte. Le second tient au secteur : la DGCCRF publie ses sanctions, et d’autres décisions visant des fournisseurs de télécoms pour professionnels sur les mêmes fondements indiqueraient un axe de contrôle plutôt qu’un dossier isolé.
La fidélité qui se vérifie est celle d’un client qui pourrait partir, qui le sait, et qui reste. Pour un fournisseur, c’est aussi la seule qui protège sa réputation auprès des petites entreprises, qui se recommandent leurs prestataires entre elles.
Sources : avis et liste des sanctions de la DGCCRF relus le 18 octobre 2026, fiche pratique de la DGCCRF du 22 mai 2024, Annuaire des entreprises (comptes 2024), site de la société. La correspondance entre les faits et les articles du code de la consommation est celle de la fiche, pas de la décision, qui n’est pas publiée. La grille est une méthode de travail, pas une description des pratiques de la société.




