Aller au contenu
Omya : ce que l’enquête de Bruxelles dit de la dépendance fournisseur
Le Journal ELMARQ ↗Analyse · N°6892
Conseil & Stratégie

Omya : ce que l’enquête de Bruxelles dit de la dépendance fournisseur

Bruxelles enquête sur les exclusivités et rabais d’Omya auprès des papetiers. Aucune faute établie, mais le mécanisme éclaire toute dépendance fournisseur.

Entrer dans l’analyse
Poudre minérale blanche et bobines de papier dans une usine papetière
© ELMARQ · Illustration éditoriale
En brefLa synthèse de cette analyse

Le 23 octobre 2026, la Commission européenne a ouvert la procédure AT.40893 pour vérifier si Omya, plus grand fournisseur de carbonates de calcium de l'EEE, a imposé à des papetiers l'achat de la totalité ou de la majorité de leurs besoins, par des obligations d'exclusivité et des rabais. Aucune faute n'est établie. Selon ELMARQ, une remise rétroactive peut rendre une première tranche de diversification économiquement impossible : la dépendance fournisseur se mesure au délai et au coût pour produire sans lui.

À retenir

3 points clés
  1. Une remise rétroactive fait payer au nouveau fournisseur la remise que le client perd sur toutes les tonnes qu’il ne lui confie pas.

  2. Une seconde source qualifiée ne vaut que si elle a déjà tourné sur la machine avant la crise.

  3. Une enquête de concurrence ne règle pas la dépendance d’une usine ; elle offre une fenêtre pour la mesurer et la renégocier.

Le 23 octobre 2026, la Commission européenne a ouvert une procédure formelle contre Omya, groupe familial suisse de minéraux industriels. Le dossier porte le numéro AT.40893. Bruxelles veut savoir si Omya a imposé à des papetiers d’acheter auprès de lui « la totalité ou la majorité » de leurs carbonates de calcium, la poudre minérale qui charge et couche le papier et le carton. Selon le communiqué de la Commission, Omya est « le plus grand fournisseur de carbonates de calcium de l’Espace économique européen » et « pourrait détenir une position dominante ». L’ouverture d’une enquête « ne préjuge pas de son issue », rappelle la Commission. Omya a indiqué coopérer, selon Reuters.

Aucune faute n’est établie, et cette enquête ne désigne aucun client. Elle pose pourtant, à toute direction industrielle, une question qui dépasse le papier : à partir de quand un fournisseur, choisi et renégocié chaque année, devient-il une contrainte qui engage la continuité de l’usine ?

Ce que Bruxelles examine, mot pour mot

Le communiqué décrit 2 pratiques. La première consiste en « des obligations d’achat exclusif, imposant à ses clients d’effectuer la totalité ou la majorité de leurs achats de carbonates de calcium auprès d’Omya ». La seconde, en « des rabais d’exclusivité, offrant aux clients des incitations financières à s’approvisionner entièrement ou majoritairement auprès d’Omya ». La Commission ne vise donc pas toute remise de volume, pratique commerciale courante : elle vise les avantages conditionnés à la part du besoin du client confiée à Omya. Elle « craint que ces pratiques aient restreint la faculté d’autres fournisseurs de carbonates de calcium à exercer une concurrence effective ».

Le périmètre est l’industrie du papier et du carton. Le communiqué ne distingue pas le carbonate naturel broyé du carbonate précipité, fabriqué par réaction chimique ; il ne mentionne ni les peintures, ni les plastiques, ni les autres débouchés du groupe. Teresa Ribera, vice-présidente exécutive chargée d’une transition propre, juste et compétitive, en donne la raison : « Alors que l’Europe se tourne de plus en plus vers les emballages à base de papier pour remplacer les emballages en plastique à usage unique, il est plus important que jamais de garantir une chaîne d’approvisionnement du papier compétitive. »

La procédure a un effet immédiat que le communiqué rappelle. En vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003, son ouverture « dessaisit les autorités de concurrence des États membres » de leur compétence pour appliquer le droit européen à ces pratiques ; les juridictions nationales doivent éviter toute décision contraire à celle qu’envisage la Commission. L’Autorité de la concurrence française ne peut donc plus se saisir de ces faits au titre de l’article 102 ; nos recherches n’ont d’ailleurs retrouvé aucune décision de sa part visant Omya.

Une matière qui recule plus vite que le papier

Le contexte industriel se lit dans les statistiques 2025 de la Confédération européenne des industries papetières (Cepi), publiées en juillet 2026. Ses 19 pays membres, dont la Norvège et le Royaume-Uni, ont produit 77,4 millions de tonnes de papier et de carton en 2025, en recul de 1,6 % ; le chiffre provisoire publié en février était de 77,6 millions. Les machines tournent à 80,7 % de leurs capacités. La France assure 8,4 % de cette production.

Les carbonates de calcium y pèsent lourd. Les papetiers des pays de la Cepi en ont consommé 4,67 millions de tonnes en 2025, comme charge ou comme couchage, soit 54 % de leurs matières premières non fibreuses. Cette consommation recule de 9,7 % en 1 an, 6 fois plus vite que la production de papier ; elle atteignait 8,9 millions de tonnes en 2010. La chute des papiers graphiques, qui consomment beaucoup de charges et de couchage, en explique vraisemblablement une partie ; la Cepi ne le décompose pas.

Un marché de l’intrant qui se contracte change la nature de la concurrence. Chaque tonne perdue par un fournisseur alternatif réduit l’échelle dont il a besoin pour amortir carrières, broyeurs et logistique ; chaque contrat qui verrouille un gros client pèse davantage. Ce raisonnement reste une lecture du contexte : le communiqué de la Commission ne le formule pas.

2006 : un marché déjà décrit comme concentré

Bruxelles connaît ce marché. En septembre 2005, la Commission ouvrait une enquête approfondie sur le rachat par Omya des activités de carbonate précipité de l’américain J.M. Huber, dont 6 usines construites sur les sites mêmes de papeteries de l’EEE. L’affaire lui avait été renvoyée par l’autorité finlandaise, rejointe par les autorités suédoise, autrichienne et française. Son communiqué du 23 septembre 2005 décrivait déjà Omya comme « le numéro un » du carbonate naturel broyé pour la papeterie de l’EEE, sur des marchés « concentrés » aux « barrières à l’entrée élevées ».

La décision du 19 juillet 2006, qui autorise l’opération sous conditions, va plus loin. Elle relève qu’Imerys est alors « le seul autre fournisseur » de carbonate broyé dans l’EEE, et qu’Omya constitue un « partenaire commercial inévitable pour les papeteries qui ont besoin d’acheter des carbonates de calcium de couchage en Europe, et en particulier en Finlande ». Elle décrit aussi le coût technique d’un changement : la mise au point d’un nouveau produit passe par des travaux de laboratoire, des « essais préplanifiés de machine à papier » puis des tests à l’échelle de la production, menés avec le papetier. Omya a obtenu l’autorisation en s’engageant à céder l’usine sur site de Kuusankoski, en Finlande, et une technologie d’additifs de couchage.

Ce précédent éclaire sans rien prouver. Il porte sur un contrôle de concentration, sur des parts de marché de 2004 et sur des marchés en partie nationaux ; 20 ans ont passé, des usines ont fermé, des concurrents ont changé de mains. Il établit seulement que la substitution d’un carbonate par un autre ne se joue pas sur un bon de commande.

Ce que l’enquête ne permet pas d’affirmer

La position dominante d’Omya reste à démontrer, et la Commission l’écrit au conditionnel. L’existence même des clauses examinées n’est pas établie publiquement : aucun contrat d’Omya n’est publié, aucun client n’est cité, aucun pays n’est désigné. Une exclusivité peut d’ailleurs naître d’une demande du client, soucieux de sécuriser ses livraisons ou d’obtenir un meilleur prix. Les lignes directrices de la Commission sur les abus d’éviction, adoptées le 3 septembre 2026, jugent ce point indifférent pour qualifier la pratique d’exclusive (§ 156) ; il compte en revanche pour comprendre la décision du papetier qui l’a acceptée.

Le droit laisse aussi à l’entreprise visée de vraies défenses. L’arrêt Intel de la Cour de justice, du 6 septembre 2017, oblige la Commission à examiner les éléments qu’avance une entreprise pour démontrer que ses rabais ne pouvaient pas évincer ses concurrents. Le 24 octobre 2024, la Cour a confirmé l’annulation de l’amende de 1,06 milliard d’euros infligée à Intel en 2009 pour des rabais de fidélité, le Tribunal ayant relevé des erreurs dans l’analyse de la Commission fondée sur le test du concurrent aussi efficace. Une ouverture d’enquête sur des rabais n’annonce donc ni une sanction ni son montant, que le règlement n° 1/2003 plafonne à 10 % du chiffre d’affaires total de l’exercice précédent.

Le mécanisme : quand une remise rend la diversification partielle hors de prix

Les lignes directrices de 2026 donnent la grille de lecture que la Commission appliquera. L’exclusivité, y compris lorsqu’elle porte sur « la plupart » des besoins du client, y fait l’objet d’une présomption : elle est supposée fausser la concurrence, et c’est à l’entreprise dominante d’apporter la preuve contraire (§ 155 à 157). Le seuil n’a rien de théorique : dans l’arrêt Hoffmann-La Roche de 1979, un rabais conditionné à l’achat de 75 % des besoins du client a été jugé être un rabais d’exclusivité, rappellent les lignes directrices (note 296).

Le cœur du sujet tient à la rétroactivité. Une remise rétroactive s’applique à tous les volumes de l’année dès que le seuil est atteint, et se perd sur tous les volumes s’il ne l’est pas. Les lignes directrices en tirent la conséquence : il devient « moins attrayant » pour un client de confier de petites quantités à un autre fournisseur, car il risque de perdre la remise entière (§ 142 e). La Commission raisonne alors sur la demande « contestable », la part du besoin qu’un concurrent peut réalistement gagner, par opposition à celle que le client achètera de toute façon au fournisseur en place, pour des raisons techniques, d’aversion au risque ou de capacité (§ 148 et 157 c). Le concurrent doit compenser, sur ses seules tonnes, la remise perdue sur toutes les autres.

Une remise rétroactive fait payer au nouveau fournisseur la remise que le client perd sur toutes les tonnes qu’il ne lui confie pas.

Pour la direction générale, une décision de continuité

La dépendance à un fournisseur se décide rarement en tant que telle. Elle s’accumule par des choix d’achat défendables, l’un après l’autre : le meilleur prix net, la remise de fin d’année, l’usine du fournisseur installée sur le site, la qualité homologuée qu’on ne veut pas remettre en essai. Chaque décision fait gagner quelques euros la tonne ; leur somme peut retirer à l’entreprise la possibilité de changer.

Le carbonate illustre une dépendance que la comptabilité voit mal. Sa part dans le prix de revient d’une tonne de papier peut être modeste, alors que sa disponibilité conditionne la marche de la machine. Une rupture coûte donc l’arrêt de production, pas la valeur de la matière manquante. Pour une direction générale, la bonne mesure de la dépendance est le délai et le coût nécessaires pour faire tourner l’usine sans ce fournisseur, et non le montant de la facture.

Notre analyse du discours de Christine Lagarde sur la dépendance européenne à l’intelligence artificielle posait la même question à l’échelle d’un continent : une dépendance se mesure à ce qu’on ne saurait plus faire autrement, et elle pèse dans chaque négociation dès que l’autre partie le sait. Dans l’industrie, la réponse ne passe pas par l’autarcie, coûteuse et souvent impossible. Elle passe par une seconde source qualifiée, même minoritaire, entretenue avant d’en avoir besoin.

Une seconde source qualifiée ne vaut que si elle a déjà tourné sur la machine avant la crise.

Pour les achats, une négociation à mener sans attendre Bruxelles

L’enquête durera, et aucun délai légal ne la borne. Une direction des achats n’a pas à en attendre l’issue pour relire ses contrats de matières critiques, quel que soit le fournisseur. La structure de la remise compte autant que son taux. À taux égal, une remise incrémentale, calculée sur les seuls volumes au-delà d’un seuil, laisse au client la liberté de tester un concurrent ; une remise rétroactive, assise sur une part minimale de ses besoins, la lui retire. Les lignes directrices relèvent qu’un seuil exprimé en part des achats, plutôt qu’en tonnes, dissuade davantage, puisque toute tonne achetée ailleurs fait baisser la part.

Plusieurs leviers se négocient : un seuil exprimé en volume plutôt qu’en part ; une période de référence courte, puisque plus elle est longue, plus la pression pour atteindre le seuil augmente (§ 142 g) ; des conditions écrites et lisibles, l’opacité d’un barème renforçant son effet selon la jurisprudence Michelin citée par la Commission ; une tranche réservée à la qualification d’un second fournisseur, exclue du calcul de la remise ; un préavis de sortie compatible avec le délai d’homologation. Le coût de changement se chiffre avant la négociation : essais de laboratoire, essais machine, rebuts, adaptation des installations de dosage, mobilisation des équipes.

Notre analyse de la sanction du groupe Nel au port de Longoni, à Mayotte, montrait le cas où l’Autorité de la concurrence a constaté, le 15 octobre 2026, l’abus d’un opérateur incontournable envers des importateurs « captifs et dépendants ». Le dossier Omya se situe à l’étape d’avant : des soupçons, pas un constat. La méthode de diagnostic, elle, ne dépend pas de l’issue d’une procédure.

Qui décide quoi pendant l’enquête

La Commission conduit seule l’instruction. Elle peut adresser des demandes de renseignements aux entreprises, clients et concurrents compris (article 18 du règlement n° 1/2003). Elle peut ensuite envoyer à Omya une communication des griefs, puis adopter une décision d’infraction, ou rendre obligatoires des engagements proposés par l’entreprise pour répondre à ses préoccupations (article 9), après publication d’un résumé soumis aux observations des tiers (article 27, paragraphe 4). Elle peut aussi classer l’affaire.

Omya choisit sa ligne : contester la dominance, démontrer que ses contrats ne pouvaient pas évincer, ou négocier des engagements qui modifieraient ses conditions commerciales sans constat d’infraction. Les fournisseurs concurrents peuvent apporter leurs éléments. Les papetiers, enfin, occupent une position inconfortable : ils peuvent être interrogés par la Commission sur leurs propres contrats, et ils restent dépendants des livraisons d’un fournisseur pendant toute l’instruction. Ce qui se déplace, c’est la charge de la preuve sur l’effet des clauses, et donc le moment où un acheteur peut renégocier : une procédure ouverte donne au client comme au fournisseur une raison de revoir des conditions que personne ne remettait en cause.

Le test : ce que le registre AT.40893 montrera d’ici octobre 2027

La Commission annonce mener l’enquête « en priorité ». Le test est simple. Si, au 23 octobre 2027, le registre public de l’affaire AT.40893 ne mentionne ni communication des griefs, ni publication d’engagements soumis aux tiers, la priorité affichée n’aura produit aucun acte public en 1 an, et les papetiers auront négocié leurs contrats 2027 et 2028 sous l’ancien régime. Si un résumé d’engagements est publié, son contenu dira quelles clauses Omya accepte de modifier : la suppression des seuils exprimés en part des besoins ou de la rétroactivité confirmerait que le mécanisme décrit ici était bien au cœur du dossier. Les statistiques 2026 de la Cepi, attendues à l’été 2027, diront par ailleurs si la consommation de carbonates continue de reculer plus vite que la production de papier.

Une enquête de concurrence ne règle pas la dépendance d’une usine ; elle offre une fenêtre pour la mesurer et la renégocier.

Enquête co-écrite par Marc Lugand-Sacy et Bénédicte Dubois, arrêtée au 27 octobre 2026, à partir des pièces primaires : communiqués de la Commission européenne du 23 octobre 2026 (AT.40893), du 3 septembre 2026 et du 23 septembre 2005, décision du 19 juillet 2006 (M.3796), lignes directrices sur l’article 102 du 3 septembre 2026, règlement n° 1/2003, communiqué de la Cour de justice du 24 octobre 2024, statistiques 2025 de la Cepi. Les arrêts cités sont rapportés tels que les lignes directrices les résument. L’exemple chiffré et la grille sont une méthode et des hypothèses, jamais des résultats observés chez un client.

§ Questions fréquentes

Ce qu'il faut comprendre

Que reproche la Commission européenne à Omya ?

Rien n’est reproché à ce stade. Le 23 octobre 2026, la Commission a ouvert une procédure formelle (AT.40893) pour vérifier si Omya a abusé d’une position dominante en imposant à des papetiers d’acheter chez lui la totalité ou la majorité de leurs carbonates de calcium, par des obligations d’achat exclusif et des rabais d’exclusivité. L’ouverture « ne préjuge pas de son issue ».

À quoi servent les carbonates de calcium dans le papier ?

Ils servent de charge dans la masse du papier et de pigment de couchage en surface. Selon la Commission, ils réduisent les coûts de production et améliorent la brillance, l’opacité, le lissé et l’imprimabilité. Les papetiers des pays de la Cepi en ont consommé 4,67 millions de tonnes en 2025, en recul de 9,7 %.

Une remise de fidélité est-elle illégale ?

Non, en règle générale. Les remises sont une pratique courante. Le droit européen ne les examine que lorsqu’elles sont accordées par une entreprise en position dominante. Les lignes directrices de la Commission du 3 septembre 2026 présument anticoncurrentielles les exclusivités et les rabais conditionnés à la totalité ou à la majorité des besoins, l’entreprise pouvant apporter la preuve contraire, et jugent les remises rétroactives plus dangereuses que les remises incrémentales.

Combien de temps durera l’enquête sur Omya ?

Aucun délai légal n’est prévu. Selon la Commission, la durée dépend de la complexité de l’affaire, de la coopération des entreprises et de l’exercice des droits de la défense. L’enquête peut aboutir à une décision d’infraction, à des engagements rendus obligatoires ou à un classement.

Comment mesurer sa dépendance à un fournisseur ?

En mesurant le délai et le coût nécessaires pour produire sans lui, plutôt que le montant de la facture : part d’achat sur 12 mois, part du besoin couverte par des sources déjà homologuées, délai d’homologation, coût de changement, clauses d’exclusivité et de remise rétroactive, stock de sécurité en jours, plan de continuité testé.

§ Sources

Références citées

Références citées dans cette analyse : documents originaux, enquêtes, reprises de presse et travaux ELMARQ. Celles qui disposent d'une adresse publique sont liées directement, pour que chaque affirmation puisse être remontée à son émetteur.

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
Votre prochaine lecture
L’analyse de

Marc Lugand-Sacy

Fondateur, Président et associé d’ELMARQ.

Citer cette analyse
§ Citer cet article
Référence académique

Lugand-Sacy, Marc (2026). Omya : ce que l’enquête de Bruxelles dit de la dépendance fournisseur. Journal ELMARQ. https://elmarq.fr/journal/omya-commission-enquete-dependance-fournisseur

Intelligence stratégique

Lire le dispositif
avant d'en subir les effets

Une analyse publique montre ce qu'une organisation a déjà rendu visible. Elle ne dit pas ce que vos propres arbitrages exposent, ni ce que vos concurrents lisent de vous en ce moment. C'est cet écart qui se travaille en mission.

Ce que cette page montre
Ce qui est déjà sorti, déjà commenté, déjà observable de l'extérieur.
Ce qu'une mission couvre
Vos décisions à venir, vos dépendances, et les vulnérabilités que rien de public ne signale encore.

Pour votre mission

Marc Lugand-Sacy porte la lecture stratégique et les prises de parole. Lorsque le sujet engage les clients ou les réseaux, Bénédicte Dubois apporte son expertise du développement commercial et de l’expérience client pour préparer le déploiement.

Les expertises des deux associés ↗

Trente minutes, sans engagement · Avec les associés · réponse sous 24 heures ouvrées

ELMARQ · Réponse sous 24 heures ouvrées · Échange confidentiel

Lire d'autres analyses
ELMARQ · VOTRE POINT DE DÉPART

Un besoin. Une direction.

Allons à l’essentiel.

Une page utile en quelques choix. Sans coordonnées à laisser.

Vous gardez la main. Modifiez votre choix ou poursuivez librement votre visite.