Le 21 octobre 2026, au Sénat, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a répondu à une question d’actualité sur les réseaux sociaux en évoquant « la possibilité, lors d’importantes actions de pillages durant lesquelles les réseaux sociaux sont utilisés pour orienter les acteurs, de suspendre l’utilisation desdits réseaux ». Le 27 octobre, devant les mêmes sénateurs, il assurait l’inverse en apparence : « il ne s’agit pas de fermer les réseaux sociaux : c’est une extension de Pharos que nous proposons. » Entre les 2 séances, selon le média Blast, le Premier ministre avait demandé aux 4 grands opérateurs de se tenir prêts à couper plusieurs applications pour la manifestation du 24 octobre. Et le 26 octobre, Matignon recevait des créateurs de contenus avant les organisations lycéennes et étudiantes, pour parler aux jeunes par d’autres canaux.
Ces 3 gestes ont été racontés comme une même offensive contre les plateformes. C’est une erreur de lecture. Suspendre l’accès à un service, faire retirer un contenu et faire diffuser un message relèvent de 3 régimes juridiques distincts, avec des autorités, des contrôles et des durées qui n’ont presque rien en commun. Les traiter comme un bloc empêche de voir ce qui se déplace réellement pendant cette crise : la place du juge, et le moment où il intervient.
Ce qui est établi : 3 gestes en 7 jours
La séquence commence par une piste, pas par une décision. Le 21 octobre, interrogé par la sénatrice Isabelle Florennes sur l’usage des réseaux pendant les émeutes, Laurent Nuñez décrit des groupes sur « TikTok, Snapchat et autres » qui ont permis « l’échange d’informations relatives aux positions des forces de l’ordre ». Il précise qu’« un contrôle des réseaux sociaux n’a pas été proposé à ce stade » et ajoute : « nous sommes extrêmement prudents ». Puis il ouvre la piste de la suspension, demandée selon lui par « beaucoup de maires », en rappelant qu’en 2025 « le Conseil d’État avait considéré que rien ne l’interdisait en principe, au titre des circonstances exceptionnelles, mais que les conditions posées étaient très strictes ».

Le geste suivant est rapporté par la presse, pas publié par l’État. Le 24 octobre, Blast a publié le fac-similé d’une lettre du Premier ministre datée du 22 octobre et adressée aux dirigeants d’Orange, de Bouygues Telecom, de Free et de SFR. Matignon ne l’a ni publiée ni authentifiée. Le courrier souhaite « pouvoir disposer de la faculté de suspendre temporairement l’accès à ces services en cas de réitération de violences urbaines ». Il nomme 3 applications, Snapchat, TikTok et Instagram, à bloquer « par un filtrage de leurs noms de domaine (DNS) », en ménageant « dans la mesure du possible » les accès fixes. Il demande aux opérateurs d’« anticiper dès aujourd’hui » les opérations techniques, pour pouvoir, « si j’en donne l’instruction », suspendre ces services « sans délai » et « pour une durée de quelques heures », éventuellement « le week-end des 24 et 25 octobre ». Il veut « une suspension la plus ciblée possible » et qualifie la mesure d’« exploratoire ». La lettre ne cite aucun texte : elle renvoie « les conditions juridiques dans lesquelles pourrait intervenir cette décision » à une réunion avec les directeurs juridiques, le 23 octobre. Selon le compte rendu de cette visioconférence de 70 minutes, consulté par Blast, les opérateurs ont jugé impossible à court terme de limiter le blocage aux mobiles et à certaines zones, ont relevé qu’un VPN suffirait à le contourner, et ont demandé un acte signé, daté, motivé et publié, Orange insistant sur un arrêté. Le gouvernement estimait, selon le même compte rendu, qu’une instruction individuelle à chaque opérateur suffirait, sans publication au Journal officiel, et s’appuyait sur la décision du Conseil d’État du 1er avril 2025. Aucune coupure n’a eu lieu le 24 octobre. Interrogé le 28 octobre par HugoDécrypte, Emmanuel Macron a déclaré, selon franceinfo et l’AFP : « Il y a eu des discussions qui ont été faites par le Premier ministre. » Contacté par Blast, le cabinet du Premier ministre n’a pas souhaité répondre ; dans les pièces consultées, Matignon n’a pas démenti la lettre.
Le dernier geste est législatif. Le 27 octobre, le Sénat examinait le projet de loi n° 952 relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public, dit « casseurs-payeurs ». Le Gouvernement y a déposé la veille l’amendement n° 94, auquel le sénateur Damien Michallet a rendu le sien identique en séance. Le texte adopté par le Sénat, devenu article 1er bis D, réécrit l’article 6-1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) : l’autorité administrative pourra demander le retrait de contenus qui provoquent à certaines infractions de l’article 24 de la loi de 1881 sur la presse, « lorsqu’ils sont susceptibles de créer un trouble grave à l’ordre public ». L’hébergeur qui ne retire pas un tel contenu dans les 24 heures encourrait 6 mois d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires mondial pour une personne morale. À défaut de retrait, l’administration pourra demander le blocage et le déréférencement.
Il faut distinguer 3 états du texte : la version initiale des amendements, leur version rectifiée et le texte adopté. La version initiale allait plus loin. Elle créait une procédure de retrait en 1 heure pour les contenus appelant à l’insurrection ou à l’armement contre l’État. Le ministre l’a retirée en séance, au motif que « la rédaction précédente présentait en effet un risque d’inconventionnalité, voire d’inconstitutionnalité », en ajoutant : « nous verrons si nous la rétablissons au cours de la navette ». Plusieurs médias ont pourtant présenté ce délai d’1 heure comme adopté. Le compte rendu dit le contraire.
Ce que le droit permet aujourd’hui, et sous quel contrôle
La pièce maîtresse est la décision du Conseil d’État du 1er avril 2025, rendue sur les recours de la Ligue des droits de l’homme, de La Quadrature du Net et de particuliers. Elle juge que l’autorité administrative « ne saurait décider, en dehors des cas prévus par la loi, de l’interruption de l’accès à un tel service ». Elle admet une exception, « en cas de circonstances exceptionnelles, si elle est indispensable pour répondre aux nécessités du moment », et l’encadre : une interruption complète n’est légale « qu’à titre provisoire », si « aucun moyen technique ne permette, dans l’immédiat, de prendre des mesures alternatives moins attentatoires », et pour une durée n’excédant pas « celle requise pour rechercher et mettre en œuvre de telles mesures ». En Nouvelle-Calédonie, le Conseil d’État a reconnu les circonstances exceptionnelles, mais annulé la décision du Premier ministre du 14 mai 2024, parce qu’elle procédait à « une interruption totale du service pour une durée indéterminée ». La mesure avait pris fin le 29 mai 2024. Le juge a statué plus de 10 mois après.
Le Conseil d’État n’a pas fermé la porte à une suspension de réseau social : il a fixé les conditions pour la franchir, et il les contrôle après coup. La Quadrature du Net, requérante, en tirait le 21 octobre 2026 une lecture inverse de celle du ministre : selon elle, la décision a « surtout donné un guide à destination du gouvernement ».
Le reste du cadre est plus étroit. L’article 11 de la loi du 3 avril 1955 sur l’état d’urgence, cité par le Conseil d’État, permet au ministre de l’Intérieur d’interrompre un service en ligne « provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie », ce que n’est pas un appel au pillage. Encore faut-il que l’état d’urgence soit déclaré : il l’est par décret en Conseil des ministres, sa prorogation au-delà de 12 jours exige une loi (article 2), le Parlement reçoit copie de tous les actes pris (article 4-1), et ces mesures relèvent du juge administratif (article 14-1). L’article 6-1 de la LCEN, opéré par l’Office anti-cybercriminalité qui gère Pharos, vise aujourd’hui les contenus pédocriminels, les contenus terroristes et l’offre de stupéfiants. Selon le rapport 2024 de la personnalité qualifiée, les demandes de retrait sont transmises à un membre du collège de l’Arcom qui vérifie leur régularité et peut « saisir le juge administratif ». Enfin, le règlement européen sur les services numériques (DSA) réserve la restriction temporaire de l’accès à un service, en dernier recours contre un fournisseur qui enfreint le règlement, à « l’autorité judiciaire compétente », saisie par le coordinateur national, soit l’Arcom en France, pour « une durée de quatre semaines » renouvelable (article 51). Son mécanisme de réaction aux crises (article 36) appartient à la Commission européenne, vise les très grandes plateformes et ne peut dépasser « trois mois ».
Les 3 instruments comparés
| Instrument | Fondement | Qui décide | Contrôle | Durée | Garanties |
|---|---|---|---|---|---|
| Suspendre l’accès à un réseau | Pas de texte dédié, hors terrorisme sous état d’urgence (loi de 1955) ; circonstances exceptionnelles (jurisprudence) ; DSA, article 51 | Le Premier ministre (Nouvelle-Calédonie, 2024) ; avec le DSA, un juge saisi par l’Arcom | Juge administratif sur recours, après la décision (Nouvelle-Calédonie) ; autorisation judiciaire préalable dans le DSA | Provisoire, le temps de trouver une alternative ; 4 semaines renouvelables (DSA) | Nécessité, absence d’alternative moins attentatoire, durée limitée |
| Faire retirer un contenu | LCEN, article 6-1 ; extension votée au Sénat, non promulguée | L’Office anti-cybercriminalité (Pharos) | Contrôle administratif indépendant (personnalité qualifiée de l’Arcom), juge administratif sur recours | 24 heures pour retirer, puis blocage ou déréférencement | Liste fermée d’infractions, contrôle a posteriori, sanction pénale de l’hébergeur |
| Faire diffuser un message | Aucun régime de contrainte : communication du gouvernement | Matignon | Pas de mécanisme spécifique comparable au contrôle des retraits ; contrôles politiques, administratifs ou juridictionnels selon les cas | Ponctuel | Transparence de la relation, à la discrétion de l’émetteur |
L’instrument de diffusion est traité dans l’analyse d’ELMARQ consacrée à la réunion du 26 octobre, qui distingue l’audience que Matignon y a cherchée de la représentation que réclamaient les syndicats, où, selon LCP, des créateurs de contenus ont été reçus à Matignon avant les syndicats lycéens et étudiants. Il figure ici pour une raison : c’est le seul des 3 qui ne contraint personne, et il n’obéit pas au même contrôle que les 2 autres.
Le point de rédaction : 2 renvois à l’article 24 qui ne coïncident pas
La référence décisive n’est ni la version initiale des amendements, ni leur version rectifiée, ni leur reprise par la presse : c’est le texte n° 22 adopté par le Sénat le 27 octobre, lu avec le compte rendu de la séance. Or ce texte ne renvoie pas partout aux mêmes alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881. La demande de retrait, au premier alinéa du I de l’article 6-1 de la LCEN, porte sur les contenus qui contreviennent manifestement, « lorsqu’ils sont susceptibles de créer un trouble grave à l’ordre public, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ». La sanction de l’hébergeur, au nouvel article 6-2-2, frappe le fait « de ne pas retirer un contenu relevant manifestement des premier à troisième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans un délai de vingt-quatre heures ». Les modifications de l’article 6-2 reprennent, elles aussi, les « premier à troisième alinéas ».
L’écart a une histoire dans la séance. La version initiale de l’amendement n° 50 rectifié quinquies, défendu par Damien Michallet, visait dans l’article 6-1 lui-même les « premier à troisième alinéas ». L’amendement n° 94 rectifié bis du Gouvernement, auquel le n° 50 a été rendu identique en séance, retient « deuxième et troisième » pour la demande et garde « premier à troisième » pour la sanction. Répondant à Marie-Pierre de La Gontrie, le ministre a parlé, dans la même intervention, des « deuxième et troisième alinéas » puis des « trois premiers alinéas ».
Ce que l’écart change n’est pas tranché. L’article 24 compte lui-même ses alinéas en incluant ses 1° et 2° : il renvoie à ses « septième et huitième alinéas » pour les provocations à la discrimination et à la haine. Selon ce décompte, le premier alinéa est la phrase d’incrimination, les 2e et 3e en sont le 1° (atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, agressions sexuelles) et le 2° (vols, extorsions, destructions et dégradations dangereuses pour les personnes). Les 2 renvois désigneraient alors les mêmes provocations, écrites de 2 façons. Avec un décompte qui ne compterait pas les 1° et 2°, ils ne désigneraient plus les mêmes infractions. ELMARQ n’en conclut pas à une irrégularité. Le point relève de la navette, parce qu’un hébergeur exposé à une sanction pénale doit pouvoir savoir exactement quels contenus il était tenu de retirer.
| Fait | Source | Limite |
|---|---|---|
| La demande de retrait vise les 2e et 3e alinéas de l’article 24 de la loi de 1881, la sanction les 1er à 3e | Texte n° 22 adopté par le Sénat, article 1er bis D | Texte de 1re lecture, modifiable par l’Assemblée nationale |
| Le ministre a cité les « deuxième et troisième » puis les « trois premiers » alinéas | Compte rendu intégral de la séance du 27 octobre | Version provisoire du compte rendu |
| La procédure de retrait en 1 heure a été supprimée par rectification | Compte rendu ; amendement n° 94 rectifié bis | Le ministre envisage son rétablissement pendant la navette |
| Lettre du Premier ministre aux opérateurs datée du 22 octobre | Blast, fac-similé publié le 24 octobre, repris par Clubic, Journal du Geek et Next | Document ni publié ni authentifié par Matignon, sans texte juridique cité : fait rapporté, pas acte juridique établi |
| Interruption de TikTok en Nouvelle-Calédonie annulée | Conseil d’État, décision du 1er avril 2025 | Contrôle intervenu après l’adoption et la levée de la mesure |
Ce qui reste non établi au 2 novembre
La lettre du 22 octobre n’est connue que par le fac-similé de Blast. Elle nomme 3 applications ; X, selon Blast comme selon Next, aurait été ajouté après l’envoi. Le texte juridique que Matignon comptait invoquer n’a pas été rendu public : la lettre renvoie la question à la réunion du 23 octobre, où le gouvernement s’appuyait, selon Blast, sur la décision du Conseil d’État de 2025, qui fixe des conditions mais ne constitue pas une base légale. Le rôle réel des réseaux dans les pillages n’est pas mesuré : le rapporteur Olivier Bitz a cité en séance « de nombreuses publications » appelant à piller les 17 et 18 octobre, sans chiffre. Le volume de contenus visés ne l’est pas davantage : selon Europe 1, le président de la République a parlé d’« un peu plus de 200 signalements » transmis aux plateformes.
Les réactions institutionnelles manquent aussi. Dans les pièces consultées jusqu’au 2 novembre, aucune position publique de la Fédération française des télécoms, de l’Arcep, de l’Arcom ou de la CNIL sur la lettre ou sur l’amendement n’a été retrouvée. Orange a indiqué à L’Informé, selon Next, se conformer aux obligations notifiées par les autorités compétentes « dans le respect du droit applicable ». Aucune déclaration de Meta, TikTok, Snap ou X sur ces 2 dispositifs n’a été retrouvée. Cette absence porte sur ces acteurs, ces documents et cette période : elle ne vaut pas silence établi.
Le mécanisme : 3 portes, 3 contrôles différents
Chaque instrument a son contrôle, et ce n’est jamais le même. Pour la suspension hors du DSA, le contrôle est juridictionnel et s’exerce sur recours : dans le précédent néo-calédonien, le contrôle juridictionnel de la mesure est intervenu après son adoption, et la décision au fond plus de 10 mois après sa levée. Pour le retrait, le contrôle est d’abord administratif et indépendant : un membre du collège de l’Arcom vérifie la régularité des demandes et peut saisir le juge administratif ; la plateforme, elle, retire sous la menace d’une sanction pénale. La diffusion volontaire de messages ne relève pas du mécanisme spécifique de contrôle applicable au retrait administratif de contenus. La communication gouvernementale reste soumise, selon les cas, à des obligations et à des contrôles politiques, administratifs ou juridictionnels.
ELMARQ a montré, à propos du maintien de l’ordre, qu’une chaîne de décision écrite, du préfet au commandant de la force publique, disparaît à l’écran au profit du dernier maillon, l’agent filmé. Un déplacement comparable se lit ici dans les récits de presse : la demande serait venue de Matignon, son exécution aurait reposé sur les opérateurs. Selon le compte rendu consulté par Blast, les opérateurs ont demandé un acte signé, daté, motivé et publié. Cette exigence ne se substitue pas au contrôle juridictionnel.
Le retrait, lui, crée une incitation que le texte ne règle pas. Une plateforme qui risque 2 % de son chiffre d’affaires mondial pour un contenu non retiré en 24 heures a intérêt à retirer d’abord et à vérifier ensuite. C’est l’objection formulée en séance par Catherine Morin-Desailly : « aucune autorité judiciaire ne pourra apprécier ni la nature exacte du contenu, ni sa portée, ni la proportionnalité du retrait ». L’écart entre les alinéas visés par la demande et par la sanction, relevé plus haut, pèse sur ce calcul : la plateforme retire au regard de la sanction qu’elle encourt.
Ce que montre cette mécanique, c’est que la crise ne crée pas un pouvoir nouveau de couper les réseaux. Elle déplace l’outil vers un régime où le contrôle est administratif avant d’être juridictionnel. Le Conseil d’État a annulé une interruption totale décidée pour une durée indéterminée. Le Sénat a retenu une procédure de retrait ciblé en 24 heures, dont la constitutionnalité, la proportionnalité et le devenir législatif restent à examiner.
L’arbitrage déplacé : qui décide, qui perd quoi
Le premier arbitrage déplacé est celui du juge, et il se lit dispositif par dispositif. Pour la suspension décidée hors du DSA, le juge administratif intervient sur recours : en Nouvelle-Calédonie, après l’adoption de la mesure. Pour le retrait, le premier contrôle est administratif et indépendant, celui de la personnalité qualifiée de l’Arcom, le juge administratif n’étant saisi qu’ensuite. Seul le DSA exige une autorisation judiciaire préalable pour restreindre l’accès à un service, avec une autorité judiciaire saisie par le coordinateur et un délai d’au moins 2 semaines pour les observations. La voie européenne est plus lente ; c’est précisément ce qui la rend moins utile un samedi après-midi, et plus protectrice.
L’arbitrage suivant est politique. Le Sénat a voté un dispositif rédigé la veille, rectifié en séance, dont le ministre annonce qu’une partie pourra revenir pendant la navette. Le débat sur la procédure en 1 heure n’a donc pas eu lieu : il a été reporté à l’Assemblée nationale, puis, faute d’accord, à une éventuelle commission mixte paritaire, le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée le 16 septembre 2026. Ce que les députés trancheront, c’est moins l’existence du retrait que son périmètre et son délai.
Reste l’arbitrage de la parole publique. En disant « il ne s’agit pas de fermer les réseaux sociaux » 6 jours après avoir évoqué leur suspension, le ministre ne se contredit pas en droit : il décrit 2 régimes différents. Mais le public, lui, reçoit les 2 phrases ensemble, et une lettre attribuée au Premier ministre par-dessus. Un État qui explique ce qu’il ne fera pas, sans publier ce qu’il a préparé, laisse aux révélations de presse le soin de dire où passe la limite. Le coût se mesure en confiance des usagers, qui ne savent plus quelle porte peut se fermer, et par qui.
Le fait à vérifier : ce que l’Assemblée fera de l’article 1er bis D
Le texte a été transmis à l’Assemblée nationale le 28 octobre sous le n° 3424 et renvoyé à la commission des lois le même jour. Le fait futur est vérifiable sur pièces. ELMARQ relira le dossier législatif le 1er décembre 2026 sur 3 points : l’article 1er bis D est-il maintenu, réécrit ou supprimé ; la procédure de retrait en 1 heure a-t-elle été rétablie ; l’écart entre les alinéas visés par la demande et par la sanction a-t-il été harmonisé ou expliqué. Si la procédure en 1 heure revient sans intervention préalable d’un juge, le régime du retrait d’urgence conçu pour le terrorisme aura été étendu à l’ordre public, et c’est là, plus que dans la suspension, que se jouera le changement.
Le second test est plus simple. Si le gouvernement réactive l’hypothèse d’une suspension pour une prochaine journée de mobilisation, la décision prendra ou non la forme d’un acte publié, daté et motivé. Dans le premier cas, elle sera contestable devant le juge dès sa parution. Dans le second, elle ne le sera qu’après coup, comme en Nouvelle-Calédonie.
Pour mémoire, la coopération avec les plateformes annoncée par Matignon le 23 octobre reposait sur des signalements dont ni le nombre de comptes suspendus ni les motifs n’étaient publiés, comme ELMARQ l’a établi dans son analyse du 24 octobre. Et la continuité du commandement invoquée par l’Élysée pour refuser la démission de Laurent Nuñez, analysée le 19 octobre, fait du ministre de l’Intérieur celui qui portera ce texte devant les députés.
La question d’actualité du 21 octobre 2026, le compte rendu intégral provisoire de la séance du 27 octobre, les amendements n° 94 et n° 50, les scrutins n° 36 et n° 41 et le texte n° 22 adopté par le Sénat ont été lus sur senat.fr ; le dossier n° 3424 sur le site de l’Assemblée nationale. La décision du Conseil d’État du 1er avril 2025 a été lue dans son texte intégral, et la page du bilan d’activité 2025 du Conseil d’État dans sa version publiée le 5 mai 2026. Le texte français du règlement (UE) 2022/2065 a été lu sur le site de l’Office des publications de l’Union. La loi du 3 avril 1955 a été lue dans sa version consolidée publiée sur Légifrance au 2 novembre 2026, comme l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa version en vigueur depuis le 26 août 2021. Le site Légifrance n’ayant pas répondu à l’outil de lecture pour la LCEN, le périmètre actuel de l’article 6-1 de la LCEN est établi par le rapport 2024 de la personnalité qualifiée de l’Arcom et par le texte des amendements. La lettre du 22 octobre est citée d’après le fac-similé publié par Blast, que Matignon n’a ni publié ni authentifié ; le compte rendu de la réunion du 23 octobre l’est d’après l’article de Blast. Les citations du ministre sont celles du compte rendu officiel, qui diffèrent parfois de leur reprise par l’AFP. Aucune personne privée n’est nommée. Marc Lugand-Sacy, fondateur et président d’ELMARQ, a dirigé la communication d’une préfecture.




