Le 8 novembre 2019, à La Réunion, le groupe Nicollin et la société Drapkoc signent un protocole : Drapkoc rachète l’intégralité des parts de Point Net, qui traite les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) de l’île. L’opération est trop petite pour être notifiée. Aucune autorité de concurrence ne l’examine. Près de 7 ans plus tard, le 22 octobre 2026, l’Autorité de la concurrence la sanctionne.
L’amende tient en 1 euro pour l’acquéreur et 1 euro pour le vendeur. Le montant est symbolique. La décision compte par son fondement : selon l’Autorité, c’est la première fois qu’elle sanctionne, au titre de l’interdiction des ententes, une concentration située sous les seuils de notification. Son président, Benoît Cœuré, en tire la leçon pour les entreprises : « être sous les seuils ne confère pas d’immunité en cas de dégradation sensible de la concurrence ».
Un rachat que personne n’a examiné au moment de la signature peut être jugé des années plus tard, sur ses effets.
Ce que l’Autorité a décidé le 22 octobre
Les faits qui suivent viennent du communiqué et de la fiche de la décision n° 26-D-10, publiés le 22 octobre. L’affaire a été ouverte d’office par l’Autorité. Le fondement juridique affiché est l’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les ententes, et lui seul : la décision ne repose ni sur l’abus de position dominante (article L. 420-2) ni sur les traités européens.
Avant l’opération, l’île comptait 2 opérateurs de traitement des DASRI : Point Net, avec environ 80 % du marché, et Ecolys, avec les 20 % restants. Drapkoc, société mère d’Ecolys, prend le contrôle exclusif de Point Net en 2020, et les 2 sociétés fusionnent en 2021. L’entité issue de l’opération, Ecostrill, est depuis la seule entreprise capable de traiter ces déchets sur l’île. Sur la collecte et le transport des DASRI vers les sites de traitement, elle détient, selon l’Autorité, plus de 80 % du marché, face à 2 concurrents à 11 % et 5 % et à 4 petits acteurs qui pèsent ensemble 1 %.
Le raisonnement tient en 2 temps. L’Autorité considère d’abord que le protocole de cession de 2019 est « la preuve directe et suffisante d’un accord de volontés » entre les parties, donc une entente au sens du code de commerce. Elle vérifie ensuite si cet accord a produit une « entrave significative à une concurrence effective », par une analyse contrefactuelle : la concurrence après l’opération comparée à celle qui aurait existé sans elle. Pour mesurer ces effets, elle emprunte la méthode de l’examen approfondi des concentrations et ses lignes directrices.
Sur le traitement, elle conclut à des effets anticoncurrentiels : un monopole, des clients fragmentés incapables de le discipliner, des barrières réglementaires qui le pérennisent (autorisation administrative dont l’obtention « peut prendre plusieurs années », accès à une installation de stockage, traçabilité de bout en bout) et une insularité qui ferme toute issue, faute de méthode alternative ou d’exportation possible. Sur la collecte et le transport, elle retient des effets « à tout le moins potentiels » : les collecteurs concurrents doivent confier leurs déchets à Ecostrill, leur concurrent, pour une prestation qui représente « une part très importante de leurs coûts ».
La fiche de la décision liste 6 entreprises concernées : Drapkoc SARL, Holding RK SARL, Ecostrill, Nicollin SAS, Nicollin Réunion SAS et Nicollin Holding SAS. L’Autorité reproche aux parties de n’avoir « cherché à aucun moment à en atténuer les conséquences », alors qu’elles « ne pouvaient ignorer » qu’elles créaient un monopole. Elle justifie l’amende symbolique par la nouveauté : c’est la première sanction de ce type. Le dispositif affiché est une sanction pécuniaire, sans injonction annoncée, et la décision est susceptible de recours.
Ce que la décision ne dit pas encore
Tant que le texte intégral n’est pas en ligne, plusieurs points restent ouverts. Le premier tient au périmètre juridique. En 2024, l’Autorité avait examiné des cessions d’actifs dans l’équarrissage au regard de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du code de commerce. Ici, seul le code de commerce figure. La raison n’est pas publiée, et l’on ne peut que l’attendre de la décision elle-même.
Le 2e tient aux effets mesurés. Le communiqué écrit que les effets sur les tarifs du traitement sont « d’autant plus forts » que la demande ne peut les compenser, mais ne publie aucune hausse de prix chiffrée. On ne sait pas davantage si l’Autorité a constaté des effets réels sur la collecte ou seulement un risque.
Le 3e tient au calibrage. Le chapeau du communiqué parle de « près de 80 % » sur la collecte, quand son corps détaille « plus de 80 % ». Les chiffres d’affaires des parties et les seuils qu’ils n’atteignaient pas en 2019 ne sont pas indiqués. Le symbole de l’amende, enfin, ne dit rien du montant d’une sanction future : Benoît Cœuré annonce que ces cas « devraient rester exceptionnels », pas qu’ils resteront à 1 euro.
Comment un rachat devient une entente
Le chemin juridique a été ouvert par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 mars 2023, dans l’arrêt Towercast (C-449/21). TDF avait racheté en 2016 un concurrent, Itas, sous les seuils européens et français. La Cour a jugé qu’une autorité nationale pouvait contrôler a posteriori une telle opération au titre de l’interdiction de l’abus de position dominante, en vérifiant si l’acquéreur dominant avait « entravé substantiellement la concurrence ». L’arrêt visait l’abus, donc une entreprise déjà dominante.
L’Autorité a étendu le raisonnement aux ententes. Le 2 mai 2024, dans sa décision 24-D-05 sur l’équarrissage, elle a pour la première fois examiné une concentration réalisée sans notification comme une entente possible. Elle avait conclu à un non-lieu : les 21 cessions de fonds de commerce en cause n’avaient pas d’objet anticoncurrentiel, et le dossier ne permettait pas d’en analyser les effets. La décision réunionnaise est la suite logique : même raisonnement par le droit des ententes, cette fois avec une démonstration d’effets et une sanction.
La conséquence pratique est double. Selon l’Autorité, un contrat de cession suffit à caractériser l’accord : dans cette logique, il n’est pas nécessaire que l’acquéreur soit déjà dominant, comme dans celle de l’abus. Et le vendeur, partie à l’accord, répond de ses effets au même titre que l’acheteur, ce que l’amende infligée au groupe Nicollin rend visible.
Dans le droit des ententes, le vendeur qui cède à son concurrent signe l’accord et partage le risque.
Le seuil de notification ne trace donc plus la frontière du risque. En outre-mer, il reste spécifique : selon l’article L. 430-2 III du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2026, une opération touchant un département d’outre-mer se notifie lorsque les parties réalisent ensemble plus de 75 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial et qu’au moins 2 d’entre elles dépassent chacune 15 millions d’euros (5 millions dans le commerce de détail) dans au moins un territoire concerné. L’Autorité indique sur sa page du contrôle des concentrations que la loi de simplification adoptée en avril 2026 a relevé les seuils généraux à 250 millions et 80 millions d’euros, en laissant inchangés les seuils ultramarins. Sur une île, un marché local de quelques millions d’euros peut se concentrer entièrement sans qu’aucune de ces conditions ne soit remplie. Plus les seuils généraux montent, plus la part des opérations qui échappe à l’examen préalable grandit, et plus le contrôle a posteriori pèse dans le calcul de risque : c’est une lecture d’ELMARQ, pas un constat de l’Autorité.
Qui décide quoi, et à quel moment
Ce dossier déplace une partie de la décision. Sous les seuils, personne ne valide une opération à l’avance : l’acquéreur et le vendeur décident seuls, et portent seuls le risque d’une appréciation contraire, des années plus tard. L’Autorité, elle, choisit ses dossiers, ici d’office, et choisit le moment, ici près de 7 ans après la signature. Les clients, hôpitaux producteurs de déchets ou collecteurs concurrents, subissent la structure du marché sans pouvoir la discipliner, faute d’alternative.
Le législateur, enfin, n’a pas tranché. Après l’arrêt Illumina/Grail du 3 septembre 2024, qui a restreint les renvois d’opérations vers la Commission européenne, l’Autorité a lancé le 14 janvier 2025 une consultation sur un contrôle des concentrations sous les seuils. Le 10 avril 2025, elle a annoncé poursuivre ses travaux vers un « pouvoir d’évocation » ciblé, fondé sur un seuil de chiffre d’affaires, un lien avec le territoire français, un critère de risque et des délais courts, et visait une proposition aux pouvoirs publics « dans le courant de l’année 2025 ». À l’Assemblée nationale, un amendement qui créait un tel pouvoir pour les « secteurs stratégiques et innovants » a été rejeté le 20 mars 2025. Le 23 juin 2026, les autorités du Réseau européen de concurrence ont publié, en coopération avec la Commission, une déclaration conjointe favorable à ces mécanismes. Aucun pouvoir d’évocation n’est aujourd’hui en vigueur en France : c’est un projet, et le contrôle a posteriori par le droit des pratiques anticoncurrentielles, ententes ou abus de position dominante, reste la seule voie, que l’Autorité dit elle-même vouloir garder exceptionnelle.
Sans pouvoir d’évocation, une concentration sous les seuils n’a pas d’examen préalable, mais elle garde un juge possible.
Ce qu’il faudra surveiller
Le premier fait à guetter est la publication du texte intégral de la décision 26-D-10 : il dira pourquoi le droit européen n’a pas été visé, comment l’amende se répartit entre les 6 sociétés et si l’Autorité a mesuré des effets sur les prix. Le second est un éventuel recours des parties, qui soumettrait cette lecture du droit des ententes au contrôle d’un juge. Le 3e est législatif : si, d’ici la fin de 2027, aucune loi n’a créé de pouvoir d’évocation en France, le droit des pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus) restera la seule voie de contrôle des rachats sous les seuils, et chaque décision de ce type fera jurisprudence pour les acquisitions locales.
Notre analyse de l’opération Geodis et Deret montrait une concentration notifiée, où l’examen de l’Autorité fixe un calendrier ; le cas réunionnais montre l’autre face, celle où rien n’est examiné et où le risque reste ouvert. Et la décision sur le port de Longoni à Mayotte, une semaine plus tôt, sanctionnait déjà un abus sur un marché insulaire sans alternative : l’Autorité regarde de près les territoires où le client ne peut aller ailleurs.
Les faits proviennent du communiqué et de la fiche de la décision 26-D-10 publiés par l’Autorité de la concurrence le 22 octobre 2026, consultés le 24 octobre 2026, alors que le texte intégral n’était pas encore en ligne. L’arrêt Towercast est cité d’après le communiqué de la Cour de justice du 16 mars 2023, la décision 24-D-05 d’après sa fiche publiée par l’Autorité, les seuils d’après le texte de l’article L. 430-2 en vigueur. Le pouvoir d’évocation est un projet, décrit d’après les communiqués de l’Autorité de 2025. La grille et l’exemple chiffré sont une méthode de travail, pas une description du dossier réunionnais.




