Le 13 septembre 2026, le président ukrainien a signé 3 décrets appliquant des décisions du Conseil de sécurité nationale et de défense. Le premier vise 20 navires de la flotte fantôme russe, le deuxième l’écosystème industriel de Rostec, le troisième 10 personnes russes et ukrainiennes que la présidence accuse de diffuser de la désinformation et de la propagande russes et de soutenir la politique agressive de Moscou. Parmi elles figure Yuliia Mendel, qui fut porte-parole du président de 2019 à 2021. La sanction court sur 10 ans et comprend notamment un gel d’avoirs et des restrictions commerciales. Le vrai sujet n’est pas une liste de plus. C’est qu’une même architecture juridique couvre désormais des navires, des industriels et des personnes désignées pour ce qu’elles disent.
Le pare-feu : ce que la décision établit, et ce qu’elle n’établit pas
Il faut poser la limite avant toute analyse, parce que c’est elle qui rend le reste utilisable. La présidence ukrainienne affirme que ces 10 personnes diffusent de la désinformation et de la propagande russes. C’est une qualification officielle ukrainienne, et elle a la valeur d’une décision d’État. Ce n’est pas une preuve publique et indépendante que l’intéressée serait un agent russe, qu’elle serait rémunérée par Moscou, qu’elle serait dirigée par Moscou, ou qu’elle appartiendrait à une opération coordonnée. Aucune de ces 4 affirmations ne peut être avancée, et les confondre avec la décision reviendrait à transformer une mesure administrative en verdict. L’intéressée conteste publiquement la mesure et soutient qu’il serait inconstitutionnel de sanctionner des citoyens ukrainiens. Elle critique par ailleurs le pouvoir depuis plusieurs mois, et a tenu au printemps 2026, dans un entretien à un média américain, des propos très discutés sur les négociations d’Istanbul de 2022. Ces éléments de contexte expliquent la controverse, ils ne la tranchent pas.
Le mécanisme : le seuil de la sanction narrative
C’est le déplacement qui mérite l’attention, et nous le décrivons comme label d’analyse et non comme concept déposé. Un État dispose de plusieurs registres face à une activité informationnelle hostile : la réfutation, la modération, la communication publique, le retrait d’accréditation, la poursuite judiciaire. Le seuil de la sanction narrative est le moment où il cesse de s’en tenir à ces registres et mobilise des instruments économiques normalement associés à la sécurité nationale, gel d’avoirs et restrictions commerciales, contre des personnes désignées pour leur production de discours. Le franchissement n’est pas illégitime en soi, mais il change la nature de l’acte : on ne conteste plus un contenu, on prive une personne de moyens. Et il crée une zone où 3 catégories risquent de se superposer alors qu’elles ne sont pas synonymes : la désinformation hostile, la reprise de récits adverses, et la critique politique intérieure. C’est la superposition, pas la sanction, qui fait le risque.
L’erreur symétrique
Il faut se garder de l’excès inverse, qui serait tout aussi faux. L’Ukraine est en guerre et fait face à des opérations d’influence russes massives et documentées. Présenter tout régime de sanctions informationnelles comme une simple répression du débat politique serait une lecture paresseuse, qui ignorerait à la fois la réalité de la menace et la légitimité d’un État à s’en défendre. La question utile n’est donc pas de savoir si un tel régime a le droit d’exister. Elle est plus précise : quel niveau de preuve doit être publiquement disponible lorsqu’un État transforme une qualification informationnelle en sanction matérielle contre une personne nommée ? C’est à cette question que la décision du 13 septembre n’apporte pas encore de réponse, puisque aucun élément probatoire individualisé n’a été rendu public.
Ce qu’ELMARQ retient
Pour une rédaction, une institution ou une direction des affaires publiques appelée à commenter ce type de dossier, la valeur n’est pas de prendre parti mais de tenir 4 niveaux séparés, que la polémique mélange systématiquement : ce qui est juridiquement décidé, ce qui est officiellement allégué, ce qui est publiquement démontré, et ce qui relève de l’interprétation politique. 3 réflexes en découlent. D’abord, nommer le registre de chaque affirmation avant d’en discuter le fond, car une décision administrative citée comme un fait établi contamine toute la suite du raisonnement. Ensuite, exiger le niveau de preuve proportionné à la gravité de la mesure : plus la sanction est matérielle et durable, plus la charge probatoire publique devrait être élevée. Enfin, refuser l’amalgame dans les 2 sens, entre critique politique et propagande hostile d’un côté, entre défense légitime et censure de l’autre. C’est la même discipline que celle exposée dans notre Doctrine d’Attribution Stricte : le niveau de preuve d’une affirmation ne se relève jamais du seul fait qu’un État la porte.


